Article 275 — Code domanial et foncier
(Loi n°02-08) Il est procédé dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent Code à un inventaire des biens appropriés visés à l’article 29 qui constituent le domaine privé immobilier des différentes collect ivités territoriales. Cet inventaire est effectué par une commission dont la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Domaines et du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle