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Article 274 — Code domanial et foncier

(Loi n°02 -08) Les concessions provisoires accordées en application de la loi n°82-122/AN-RM du 04 février 1983 devront, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Code, être transformées soit en Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation, soit en titre foncier.

Lorsque la concession provisoire aura été consentie à une collectivité territoriale, celle -ci devra demander l’affectation du terrain concédé dans les mêmes délais.

Un Décret spécifique pris en Conseil des Ministres déterminera les procédures, modalités et conditions de transformation ou d’affectation.

Code domanial et foncier 53 Ces opérations ne seront effectuées qu’après l’immatriculation des terrains concernés.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle