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Article 272 — Code domanial et foncier

Les concessions rurales accordées avant le 1 er août 1986 seront régies, quelle que soit la situation ou la contenance des terrains concédés, par les dispositions de l’article 34 d u présent Code et de son décret d’application concernant les concessions rurales.

Toutefois, les concessions portant sur les terrains situés à l’intérieur des limites du District de Bamako, des communes urbaines ou des autres agglomérations, y compris celles attribuées sous les vocables de permis d’occuper ou de lettres d’attribution, ne pourront être transformées en titre foncier que pour la partie du ou des terrains concédés n’excédant pas un hectare par concessionnaire. Au -delà de cet hectare, le ou les terrains concédés seront repris par l’administration.

Si la reprise porte sur des parties de la concession déjà mises en valeur par le concessionnaire, il lui sera accordé une indemnité représentative de la valeur des réalisations existantes.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle