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Article 271 — Code domanial et foncier

Les baux emphytéotiques et les baux ordinaires conclus avant la date d’entrée en vigueur du présent Code demeurent valables et continueront de produire tous leurs effets. Exceptionnellement, les terrains ainsi baillés peuvent être cédés à l’emphytéote ou au locataire sur sa demande.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle