Article 268 — Code domanial et foncier
A défaut d’entente amiable entre l’administration et le propriétaire, celui-ci est cité à la requête de l’administration devant le tribuna l de première instance qui, après instruction et mise en l’état de l’affaire suivant les règles de droit commun, et les dérogations qui y sont apportées par la présente loi, détermine la valeur de chaque propriété avant et après l’exécution des travaux et, s’il y a lieu, pour chacune d’elles en considération de la plus -value qu’elle a acquise et déduction faite des sommes que le propriétaire aurait versées à un titre quelconque pour l’exécution desdits travaux, le chiffre de l’indemnité qui lui est applicable.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle