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Article 265 — Code domanial et foncier

L’action en indemnité des propriétaires ou autres a yants droit, pour toute occupation temporaire des terrains, autorisée dans les formes prescrites par le présent Code, est prescrite par un délai de deux ans, à compter du moment où cesse l’occupation.

Titre 8 - Indemnité de plus-value

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle