Article 265 — Code domanial et foncier
L’action en indemnité des propriétaires ou autres a yants droit, pour toute occupation temporaire des terrains, autorisée dans les formes prescrites par le présent Code, est prescrite par un délai de deux ans, à compter du moment où cesse l’occupation.
Titre 8 - Indemnité de plus-value
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle