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Article 264 — Code domanial et foncier

L’occupation des terrains nécessaires à l’exécution des travaux publics en vertu des articles 163 et suivants du présent Code ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années.

Si l’occupation se prolonge au -delà de ce délai et à défaut d’accord amiable, l’administration doit procéder à l’expropriation dans les formes prévues aux sections 3 et 4 du présent titre.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle