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Article 263 — Code domanial et foncier

Immédiatement après la fin de l’occupation temporaire des terrains, et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d’accord amiable sur l’indemnité, saisit le tribunal pour le règlement de ladite indemnité.

L’indemnité est déterminée en tenant compte :  du dommage fait à la surface ;  de la valeur des matériaux extraits ;  de la plus-value qui résulte, pour les terrains, de l’exécution des travaux.

Code domanial et foncier 51 Les constructions, plantations et améliorations ne donnent lieu à aucune indemnité lorsque, en raison de l’époque où elles ont été faites ou de toute autre circonstance, il est établi qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle