Article 260 — Code domanial et foncier
Lorsqu’une borne ou un signal sera établi à demeure sur une propriété particulière, si la cession amiable du terrain nécessaire à son emplacement ou à sa conservation ne peut être obtenue, il sera procédé à son expropriation pour cause d’utilité publique.
La destruction, la détérioration ou le déplacement des bornes ou des si gnaux seront punis des peines prévues par le Code pénal.
Les délits prévus au paragraphe ci -dessus seront constatés par les officiers de police judiciaire, ainsi que par les agents des services publics intéressés dûment assermentés, qui en dresseront procès-verbal.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle