Article 26 — Code domanial et foncier
Les détenteurs de terrains compris dans le domaine public, qui possèdent ces terrains en vertu d’un titre foncier, ne pourront être dépossédés, si l’intérêt public venait à l’exiger, que moyennant le paiement d’une juste et préalable indemnité.
Il en serait de même dans le cas où l’intérêt public exigerait pour l’exercice des servitudes prévues aux articles 9, 10 et 11 la démolition des constructions, l’enlèvement des clôtures ou des plantations, établies par lesdits détenteurs. L’indemnité est fixée par une commission arbitrale de trois membres dont l’un sera désigné par le Ministre chargé des Domaines, l ’autre par le propriétaire et le troisième par les deux premiers, d’un commun accord. A défaut d’accord amiable la juridiction administrative compétente est saisie.
Dans le cas où l’arbitre du propriétaire ne serait pas désigné dans le délai d’un mois comme dans le cas de désaccord sur le troisième expert, ces désignations sont faites par le Président du tribunal dans le ressort duquel est située la propriété en cause.
Dans le cas où les détenteurs de terrains visés au premier alinéa du présent article ne seraient pas connus, l’administration après avoir publié par tout moyen approprié son intention de prendre possession desdits terrains en fera fixer la valeur, au moment de l’occupation, par la commission arbitrale prévue à l’alinéa 2 du présent article ; l e montant du prix ainsi déterminé reste à la disposition du propriétaire éventuel pendant toute la durée ordinaire des délais de prescription.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle