Article 257 — Code domanial et foncier
Sont également autorisées par arrêté du Ministre compétent, les occupations temporaires de terrains ayant pour objet : l’installation de bornes ou signaux destinés à marquer les points trigonométriques et tous autres repères nécessaires ; l’extraction des terres ou matériaux ; la fouille ou les dépôts de terre ;
Code domanial et foncier 50 d’une manière générale, tout autre objet relatif à l’exécution de travaux publics, ou de travaux d’intérêt public, général ou collectif, susceptibles ou non de donner lieu à expropriation.
Cet arrêté doit indiquer les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée probable de l’occupation.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle