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Article 256 — Code domanial et foncier

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prescrites à la fin du présent article, les agents de l’administration, ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées, à l’exception des maisons d’habitation, à l’occasion des opérations ci-après :  études des projets de tous travaux publics ou des travaux d’intérêt public, général ou collectif, susceptibles ou non de donner lieu à expropriation ;  travaux de triangulation, d’arpentage ou de nivellement faits pour le compte de l’Etat ou des communes ;  études en vue de l’installation des bornes ou signaux destinés à marquer les points trigonométriques et tous autres repères nécessaires.

Les opérations ci -dessus doivent être ordonnées par arrêté du Ministre compétent, précisant leur nature, le lieu et la date où elles doivent commencer.

Cette décision doit être affichée au moins dix jours à l’avance à la porte des bureaux administratifs.

Les personnes chargées desdites opérations reçoivent une copie conforme de la décision, qu’elles doivent présenter en cas de réquisition des propriétaires ou des occupants.

A la fin des opérations, et faute d’entente entre le propriétaire occupant et l’administration sur le règlement du dommage qui a pu en résulter, l’indemnité réglée comme en matière d’occupation temporaire.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle