Article 253 — Code domanial et foncier
Si les immeubles acquis pour des travaux d’utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les ancie ns propriétaires ou leurs ayants cause peuvent en demander la remise.
Le prix des immeubles rétrocédés est fixé à l’amiable et, s’il n’y a pas d’accord, par le tribunal dans les formes ci-dessus prescrites.
La fixation par le tribunal ne peut en aucun cas excéder la somme moyennant laquelle les immeubles ont été acquis.
Section 6 - Disposition exceptionnelles
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle