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Article 251 — Code domanial et foncier

Dès paiement de l ’indemnité, ou dès sa consignation conformément aux articles 149 et 162 du présent Code, l’administration peut entrer en possession de l’immeuble exproprié.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle