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Article 243 — Code domanial et foncier

Le propriétaire d’un bâtiment frappé en partie d’expropriation peut en exiger l’acquisition totale par une déclaration formelle adressée au président du tribunal avant le prononcé du jugement fixant l’indemnité. Il en est de même du propriétaire d’un terrain qui par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale si ledit propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 5 ares en milieu urbain et à 20 ares en milieu rural.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle