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Article 242 — Code domanial et foncier

Le tribunal accorde s’il y a lieu dans les mêmes formes, des indemn ités distinctes aux propriétaires intéressés. Dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée par le tribunal, eu égard à la valeur totale de l’immeuble, le propriétaire et l’usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle