Article 240 — Code domanial et foncier
L’indemnité d’expropriation est établie en tenant compte dans chaque cas : de l’Etat et de la valeur actuelle des biens à la date du jugement d’expropriation ou de l’ordonnance aut orisant la prise de possession à l’amiable dans le cas prévu à l’article 253 ci -après. Toutefois les constructions, plantations et améliorations qui ont été autorisées par l’article 229 du présent Code sont prises en considération dans l’évaluation de la valeur de l’immeuble.
Code domanial et foncier 47 de la plus -value ou de la moins -value qui résulte, pour la partie de l’immeuble nom expropriée, de l’exécution de l’ouvrage projeté.
Chacun des éléments déterminés par le paragraphe ci -dessus donne lieu à la fixation d’un chiffre.
L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation ; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle