Article 237 — Code domanial et foncier
Si les biens de mineurs, interdits, absents ou autres incapables sont compris dans l’acte de cessibilité, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession pro visoire et tous autres représentants des incapables, peuvent, après autorisation du tribunal donner sur simple requête, en chambre de conseil, le ministère public entendu, consentir à l’amiable à l’aliénation desdits biens.
Si le propriétaire d’un des terr ains ou bâtiments à exproprier se trouve hors du Mali et n’y a laissé ni mandataire, ni représentant connus, un curateur ad hoc, désigné par le tribunal sur simple requête, est chargé de ses intérêts dans toutes les circonstances prévues par le Titre 7 du présent Code ; il peut, s’il est autorisé dans les mêmes formes, consentir à l’amiable l’aliénation des biens du propriétaire qu’il représente.
Le tribunal ordonne les mesures de conservation et de remploi qu’il jugera nécessaires.
L’aliénation des biens d es collectivités territoriales se fera conformément au Code des collectivités.
Les directeurs des établissements publics ont la même faculté après avis de leur conseil d’administration et autorisation du ministère de tutelle.
Le ministère chargé des Domain es ou son représentant peut, consentir l’aliénation des biens du domaine privé de l’Etat après autorisation du Gouvernement.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle