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Article 234 — Code domanial et foncier

Passé le délai prévu à l’article 233 du présent Code, les personnes désignées dans ce même article sont invitées à comparaître, soit en personne, soit par mandataire, avec le représentant de l’autorité qui exproprie, deva nt une commission composée comme il est dit à l’article 235 ci -après, pour s’entendre à l’amiable sur le montant de l’indemnité.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle