Article 233 — Code domanial et foncier
Dans un délai de deux mois, à compter des notifications prévues à l’article 232 du présent Code, les propriétaires intéressés sont tenus de faire connaître les locataires et, d’une manière générale, tous les détenteurs de droits réels sur les immeubles , faute de quoi ils restent seuls chargés de payer les éventuelles indemnités d’expropriation dues à ces derniers.
Tous les autres intéressés sont tenus, à peine de déchéance de leurs droits, de se faire connaître dans le même délai.
Section 3 - De la cession amiable des terrains
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle