Article 228 — Code domanial et foncier
L’utilité publique est déclarée :
Soit expressément, dans l’acte qui autorise les travaux d’intérêt public projetés, tels que : construction de routes, chemins de fer, ports, travaux urbains, travaux militaires, aménagement et conservation des forêts, protection de site ou de monumen t, historiques, aménagement de forces hydrauliques et distribution d’énergie, installation de service public, création ou entretien du domaine public, travaux d’assainissement, d’irrigation et de drainage ;
Soit par une déclaration complémentaire, lorsque l’acte qui autorise les travaux ne déclare pas l’utilité publique. Si l’acte qui autorise lesdits travaux est une loi ou un décret, la déclaration peut être faite par décret pris en Conseil des Ministres, introduit par le Ministre chargé des Domaines. Lorsque l’acte est un arrêté la déclaration peut être prononcée par arrêté.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle