Article 227 — Code domanial et foncier
L’expropriation ne peut être prononcée qu’autant que l’utilité publique a été déclarée et constatée dans les formes décrites aux articles suivants.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle
L’expropriation ne peut être prononcée qu’autant que l’utilité publique a été déclarée et constatée dans les formes décrites aux articles suivants.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle