Article 222 — Code domanial et foncier
(Loi n°02-08) Est réputé stellionataire : 1° quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu’il sait ne pas lui ap partenir et quiconque accepte sciemment un certificat d’inscription ainsi établi ; 2° quiconque, sciemment cède un titre de propriété qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession ; 3° quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèse légale sur des biens soumis à l’immatriculation ou une hypothèque forcée sur des biens immatriculés, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés ; 4° quiconque, frappé ou non d’incapacité, contracte relativement à un immeuble avec une tierce personne à l’aide d’une déclaration mensongère.
Les Officiers ministériels ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat peuvent être poursuivis comme complices.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle