Article 220 — Code domanial et foncier
Le paiement des sommes dues tant aux parties qu’au trésor public, par application de l’article précédent est garanti par un cautionnement que les Conservateurs de la propriété foncière sont tenus de fournir à l’époque de leur entrée en fonction et dont l’affectation est maintenue pendant cinq années après la cessation desdites fonctions.
Section 2 - Pénalités diverses
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle