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Article 22 — Code domanial et foncier

Les occupations du domaine public peuvent correspondre :  à un besoin individuel tels que chemin d’accès aux cou rs d’eau, appointements pour extraction de pierre ou de sable, petites installations commerciales provisoires telles qu’échoppes, kiosques, abri ;  à un besoin d’ordre collectif ou général tels qu’appointements en vue d’un service public, entrepôts, occupation par une commune ou un établissement public, stations service.

Dans le premier cas, le droit d’occupation est strictement limité aux besoins indiqués, et essentiellement révocable à première réquisition pour tout motif d’intérêt public.

Aucune condition de durée ne peut en conséquence être stipulée.

Dans le deuxième cas, la forme du bail renouvelable peut être adoptée sous réserve d’une résiliation toujours possible de la part de l’administration après un préavis de six mois.

Dans tous les cas, l’adminis tration a la faculté de racheter les installations existantes à un prix fixé d’accord partie.

Après révocation de l’autorisation d’occuper, s’il n’est pas fait usage de la faculté de rachat ci-dessus spécifiée, les lieux doivent être remis en état dans les conditions et dans un délai qui sont fixés par la réquisition ou le préavis susvisé.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle