Article 218 — Code domanial et foncier
Si l’omission ou l’erreur est reconnue par le tribunal ou par le Conservateur, celui-ci fait immédiatement sommation aux détenteurs des copies de titres et certificats d’inscription d’avoir à effectuer, dans un délai de trois jours, le dépôt desdits certificats et copies.
Faute de réponse dans ledit délai, la rectification est opérée sur le titre, dans les formes indiquées à l’Article 196.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle