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Article 215 — Code domanial et foncier

L’immeuble à l’égard duquel ont été omis ou inexactement reportés, dans les copies de titres ou dans les certificats d’inscription, un ou plusieurs des droits inscrits qui doivent y figurer légalement, en demeure affranchi ou libéré d’autant dans les mains du nouveau possesseur sauf la responsabilité du Conservateur, s’il y a lieu.

Néanmoins, cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers hypothécaires de se faire colloquer, suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou que l’ordre ouvert entre les créanciers n’est pas définitif.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle