Article 211 — Code domanial et foncier
Le Conservateur ne peut rejeter la demande ni retarder l’exécution d’une formalité régulièrement requise, ni enfin refuser la délivrance des copies de titres fonciers et certificats d’inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages-intérêts.
Code domanial et foncier 42
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle