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Article 210 — Code domanial et foncier

Au cas où l’immeuble visé dans une réquisition se trouve grevé d’une hypothèque à inscription différée, dans les conditions prévues aux articles 111 et 200 du présent Code, mention doit en être faite à la suite de l’état ou du certificat requis, avec indication de la durée de validité de l’opposition si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.

Chapitre 3 - Sanctions

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle