Article 210 — Code domanial et foncier
Au cas où l’immeuble visé dans une réquisition se trouve grevé d’une hypothèque à inscription différée, dans les conditions prévues aux articles 111 et 200 du présent Code, mention doit en être faite à la suite de l’état ou du certificat requis, avec indication de la durée de validité de l’opposition si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.
Chapitre 3 - Sanctions
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle