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Article 209 — Code domanial et foncier

A cet effet, les intéressés présentent au Conservateur de la propriété foncière une réquisition, rédigée en double exemplaires, et tendant à la délivrance suivant les cas :  d’un certificat constatant la concordance d’un titre foncier et de la copie dudit titre  d’un certificat constatant la concordance d’un certificat d’inscription avec les énonciations du titre foncier relatives au même droit réel ;  de l’état de charges et droits grevant un immeuble déterminé ;  de la copie d’un acte déposé au dossier d’un immeuble à l’appui d’une inscription ou du bordereau analytique qui s’y rapporte.

Lesdits certificats, états ou copies, sont établis à la suite de l’une des réquisitions : la seconde reste aux archives de la Conservation.

Lorsqu’il est requis du Conservateur un état des charges et droits réels grevant un immeuble en cours de morcellement ou de fusion, le Conservateur est tenu de faire mention, dans son état, de la procédure de morcellement ou de fusion en cours.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle