SARIYA chargement…

Article 208 — Code domanial et foncier

Toute personne, en se conformant aux règles ci -après fixées, peut obtenir communication des renseignements consignés aux livres fonciers ou renfermés dans les dossiers correspondants aux titres fonciers, moyennant le paiement des droits de recherche et de copie.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle