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Article 207 — Code domanial et foncier

Lorsque les faits ou conventions susceptibles d’être publiés se produisent ou sont conclus au cours d’une procédure de morcellement, l’inscription ne peut être opérée qu’après l’établissement des nouveaux titres fonciers.

Code domanial et foncier 41 Toutefois, il est loisible au bénéficiaire du droit à inscrire, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, d’effectuer sans attendre l’achèvement de la procédure le dépôt à la Co nservation des pièces prescrites ; ce dépôt est mentionné au registre des oppositions, et, au jour du morcellement, reporté avec rappel de sa date, au registre des dépôts, au rang qui lui est assigné par le premier enregistrement.

Section 3 - La communication des renseignements figurant aux livres fonciers

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle