SARIYA chargement…

Article 205 — Code domanial et foncier

Lorsqu’un immeuble est divisé par suite d’aliénations partielles ou de partage, les limites des lots formés doivent être fixées su r le terrain au moyen de bornes édifiées dans les conditions réglées par l’Article 141, un plan de lotissement, établi comme il est dit à l’Article 142 est déposé à la Conservation avec les pièces nécessaires à l’inscription ultérieure de l’acte de vente ou de partage à publier.

Dans le plus bref délai possible après ce dépôt, le Conservateur fait procéder, par l’un des géomètres experts agréés attachés à la Conservation à la vérification du plan fourni, et s’il y a lieu, à sa rectification aux frais du ou des requérants.

La date de cette opération, qui doit être faite en présence des parties à l’acte à inscrire, est portée à leur connaissance soixante -douze heures au moins à l’avance, par une notification en la forme ordinaire.

Les résultats de la vérification sont constatés dans un procès-verbal dressé également en présence des mêmes parties et signé par elles. Ces résultats restent acquis quand même toutes les parties régulièrement convoquées, n’auraient pas assisté à la vérification.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle