Article 203 — Code domanial et foncier
Toute demande tendant à obtenir la modification ou l’annu lation d’une inscription peut faire l’objet d’une mention sommaire préventive, dite prénotation sur le titre foncier, avant d’être portée devant le tribunal ; cette prénotation doit être autorisée par ordonnance du président du tribunal ou du juge de paix à compétence étendue, rendue sur requête, à charge de lui en référer.
La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision judiciaire.
A défaut de prénotation, le jugement n’a d’effet à l’égard des tiers que du jour où il est inscrit.
Code domanial et foncier 40 Sous-section 2 - De la réunion et de la division des titres fonciers
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle