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Article 202 — Code domanial et foncier

Les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l’annulation ; mais ces modifications ou annulat ions, sauf dans le cas où elles sont la conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tiers de bonne foi.

Toutefois, l’héritier revendiquant, dans les six mois qui suivent l’ouverture de la succession, tout ou partie de l’hérédité, peut demander, en même temps que l’annulation de l’inscription prise à son préjudice, celle des droits constitués dans l’intervalle au profit des tiers par l’héritier apparent.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle