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Article 200 — Code domanial et foncier

Si l’inscription d’une hypothèque garantissant un prêt à court terme est différée par application de l’Article 111, l’acte constitutif de cette hypothèque n’en doit pas moins être rédigé dans les formes ordinaires et un original ou une expédition, suivant le cas, en est remis avec la copie du titre foncier, au créancier hypothécaire ; celui-ci effectue le dépôt à la Conservation, en faisant défense, par écrit, au Conservateur, de déférer à aucune réquisition d’inscription au préjudice de son droit, dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre vingt dix jours.

Ce dépôt valable pour ledit délai comme opposition, est inscrit à sa date au registre des dépôts, et mention provisoire en est faite sur le titre foncier, dans le cadre réservé à cet effet. Exceptionnellement, cette mention n’est pas reproduite sur la c opie du titre foncier.

Si dans le cours du délai de validité de l’opposition une nouvelle inscription vient à être requise, le Conservateur procède préalablement à l’inscription de l’hypothèque différée qui prend rang du jour du dépôt pour opposition.

Dans le cas contraire, à l’expiration du délai de quatre vingt dix jours, le créancier est tenu de retirer les pièces ou de requérir l’inscription régulière de son droit, qui a cessé d’être garanti par le dépôt pour opposition.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle