Article 2 — Code domanial et foncier
Le domaine de l’Etat comprend : le domaine public composé de tous les immeubles et meubles d éterminés comme tels par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure spéciale de classement ; le domaine privé composé : des immeubles immatriculés et droits immobiliers détenus par l’Etat ;
Code domanial et foncier 2 de tous les immeubles non immatriculés ; des biens meubles détenus par l’Etat.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle