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Article 198 — Code domanial et foncier

Les copies de titres fonciers et certificats d’inscription sont seuls restitués aux parties, les pièces produites restent déposées aux archives de la conservation, et le Conservateur peut, à toute époque, en délivrer aux intéressés des copies certifiés conformes, faisant foi de leur contenu.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle