Article 197 — Code domanial et foncier
Lorsque les faits ou conventions susceptibles d’être publiés se produisent ou sont conclus au cours de la procédure d’immatriculation, l’inscription n’en peut être opérée qu’après l’établissement du titre foncier.
Toutefois, il est loisible au bénéficiaire du droit à inscrire, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, d’effectuer, sans attendre l’achèvement de la procédure le dépôt à la conservation des pièces prescrites ; ce dépô t est mentionné au registre des oppositions et, au jour de l’immatriculation, reporté, avec rappel de sa date, au registre des dépôts au rang qui lui est assigné par le premier enregistrement.
La validité de ces inscriptions reste soumise aux règles qui ré gissent le droit commun auquel l’immeuble n’échappe qu’au jour de l’immatriculation, sauf en ce qui concerne le mode de publication des droits réels tel qu’il est organisé par les dispositions du présent article.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle