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Article 196 — Code domanial et foncier

Lorsque les copies de titres fonciers et certificats d’inscription ne sont pas produits par le requérant, si la formalité est destinée à constater un fait ou une convention qui suppose le consentement des porteurs, le Conservateur doit refuser d’y procéder.

Dans tous les autres cas, et après vérification, il reçoit le dépôt, fait l’inscription sur le titre foncier, la notifie aux détenteurs des copies ou ce rtificats avec sommation d’avoir à produire lesdites pièces dans la huitaine et jusqu’à ce que la concordance entre le titre et les copies et certificats ait été rétablie, il refuse toute nouvelle inscription, prise de leur consentement.

La notification est faite dans les formes prévues à l’Article 165.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle