Article 195 — Code domanial et foncier
L’inscription de l’hypothèque conférée sur un droit réel préexistant (usufruit, emphytéose ou superficie) est faite également, dans la forme prévue à l’Article 193 sur le titre du bien fonds démembré, mais d’une part un duplicata supplémentaire du bordereau analytique est annexé au certificat d’inscription détenu par le titulaire du droit réel grevé ; d’autre part, la mention sommaire au feuillet foncier est accompagnée d’une référence à la mention antérieure qui constate le démembrement ; enfin la même mention sommaire est reproduite en forme d’annotation marginale tant sur le certificat d’inscription déjà visé que sur les duplicatas du bordereau analytique de l’acte qui opère le démembrement.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle