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Article 194 — Code domanial et foncier

L’inscription aux livres fonciers des faits ou conventions ayant simplement pour objet de changer le titulaire ou de modifier les conditions d’existence d’un droit réel, sans aggraver ni atténuer la charge qui en résulte pour l’immeuble, est faite dans la même forme : mais la mention sommaire prévue aux numéros 3 et 4 de l’article précédent, au lieu de figurer au titre foncier et sur la ou les copies de ce titre, est Code domanial et foncier 38 reportée en forme d’annotation marginale, sur les bordereaux analytiques se rapportant à l’inscription initiale du droit modifié et sur le certificat d’inscription correspondant.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle