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Article 193 — Code domanial et foncier

L’inscription aux livres fonciers des faits ou conventions ayant pour objet la constitution, la transmission, la modification ou l’extinction des droits réels comporte :  la constatation au registre ad hoc du dépôt effectué par le requérant de l’inscription :  la rédaction de bordereaux analytiques rappelant, outre les dispositions inhérentes à la nature du contrat déposé, toutes autres dispositions accessoires soumises à la publicité ;

- a) S’il s’agit d’un acte constitutif d’une charge ou, d’un droit réel ou transmissif de propriété, la mention sommaire, à la suite du titre foncier, de la charge ou du droit constitué ou des mutations opérées ;

- b) S’il s’agit d’un acte extinctif d’une charge ou d’un droit réel publié, la radiation de la mention précédemment inscrite sur le titre foncier ;  la reproduction des mêmes mentions ou radiatio ns sur la ou les copies du titre foncier et l’annexion à chacune d’un duplicata du bordereau analytique correspondant ;  l’établissement d’un certificat d’inscription au nom du titulaire du nouveau droit ou l’annulation du certificat d’inscription précédemm ent établi au nom du titulaire du droit éteint.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle