Article 193 — Code domanial et foncier
L’inscription aux livres fonciers des faits ou conventions ayant pour objet la constitution, la transmission, la modification ou l’extinction des droits réels comporte : la constatation au registre ad hoc du dépôt effectué par le requérant de l’inscription : la rédaction de bordereaux analytiques rappelant, outre les dispositions inhérentes à la nature du contrat déposé, toutes autres dispositions accessoires soumises à la publicité ;
- a) S’il s’agit d’un acte constitutif d’une charge ou, d’un droit réel ou transmissif de propriété, la mention sommaire, à la suite du titre foncier, de la charge ou du droit constitué ou des mutations opérées ;
- b) S’il s’agit d’un acte extinctif d’une charge ou d’un droit réel publié, la radiation de la mention précédemment inscrite sur le titre foncier ; la reproduction des mêmes mentions ou radiatio ns sur la ou les copies du titre foncier et l’annexion à chacune d’un duplicata du bordereau analytique correspondant ; l’établissement d’un certificat d’inscription au nom du titulaire du nouveau droit ou l’annulation du certificat d’inscription précédemm ent établi au nom du titulaire du droit éteint.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle