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Article 185 — Code domanial et foncier

Le Conservateur remet au déposant, s’il le demande, une reconnaissance contenant des pièces déposées et relatant la date de dépôt.

Cette reconnaissance est restituée lors de la remise des copies de titres et certificats d’inscription ou lors de la remise des pièces, dans les cas spécifiés aux articles 193 et 200.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle