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Article 181 — Code domanial et foncier

Le Conservateur doit, au moment de l’inscription d’un jugement ou, en cas de conversion ou de renvoi devant notaire, d’un procès -verbal d’adjudication, prendre d’office, au profit du débiteur exécuté, des colicitants ou de leurs a yants droit, l’inscription de l’hypothèque du vendeur, si le paiement préalable du prix n’est pas justifié.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle