Article 178 — Code domanial et foncier
Toute personne peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par l’Article 183, requérir du Conservateur l’inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l’inscription d’un droit réel immobilier. Toutefois, pour que la demande Code domanial et foncier 35 soit recevable, il est nécessaire que l’acte ou le fait sur lequel elle est basée émane du titulaire d’une inscription antérieure régulière et qu’aucune inscription postérieure à celle-là ne s’oppose à l’exercice du nouveau droit invoqué.
Toute demande doit en outre contenir une élection de domicile dans le ressort judiciaire où se trouve situé l’immeuble, domicile auquel pourront être valablement effectués par la suite toutes no tifications, significations et actes de procédures divers nécessités par l’application des dispositions du présent Code.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle