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Article 177 — Code domanial et foncier

Pour tous autres faits constitutifs, transmissifs, modificatifs ou extinctifs de droits réels, a insi que pour toutes décisions judiciaires ayant mêmes effets, la constatation écrite est fournie par les actes des juges, et, s’il y a lieu, par les pièces des procédures judiciaires ou extrajudiciaires, lesquelles doivent indiquer, en les désignant par numéros de titres fonciers, les immeubles grevés, transmis ou libérés.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle