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Article 176 — Code domanial et foncier

(Loi n°02-08) La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans les intitulés d’inventaire ou à défaut, au moyen d’attestation de propriété contenant :  1° l’énonciation conforme aux actes de l’état civil, pour les individus, des nom, prénom, profession et domicile ou aux actes constitutifs, pour les sociétés et d’autres institutions jouissant de la personnalité civile, des nom ou raison sociale, forme, objet et siège, l’indication du domicile du défunt et des héritiers naturels ou institués ;  2° l’indication, en ce qui concerne le défunt, s’il y a lieu, de sa capacité absolue ou relative de disposer par testament, en ce qui concerne les héritiers et légataires, de leur capacité de recevoir par testament, et, dans tous les cas de leurs dr oits exclusifs à l’hérédité ;  3° La désignation par les numéros des titres fonciers des immeubles transmis.

Ces actes sont établis sous forme authentique lorsqu’il s’agit de succession testamentaire.

Lorsqu’il s’agit des successions ab -intestat, elles peuv ent revêtir la forme d’acte sous seings privés authentifiés par les titulaires de charges ou par la juridiction du lieu d’ouverture de la succession.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle