Article 174 — Code domanial et foncier
(Loi n°02-08) Tous faits, conventions ou décisions judiciaires ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence doivent en vue de leur inscription être constatés par acte authentique.
Toutefois les baux d’immeuble excédent trois années, les quittances ou cession de somme équivalent à plus d’une année de loyer ou fermage no n échue peuvent, en vue de leur inscription, être constatés par acte sous-seing privé.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle