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Article 173 — Code domanial et foncier

La publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation, prévue par l’article 72 et exigée par l’article 89 pour la validité desdits droits à l’égard des tiers, est assurée par la formalité de l’inscription.

Code domanial et foncier 34

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle